Principe
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »
Nature et montant de la contrepartie :
Cette contrepartie ( financière, sous forme de repos..) doit être conventionnellement ou contractuellement déterminée ; à défaut, il est de jurisprudence constante que ce montant sera souverainement apprécié par les juges du fond.
« Mais attendu qu’ayant relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés travaillant à la production étaient astreints au port de vêtements de sécurité et fait ressortir que l’habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans les vestiaires de l’entreprise, la cour d’appel, sans se contredire, en a déduit à bon droit que l’employeur devait à ce titre une contrepartie ;
Et attendu qu’en l’absence d’accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, la cour d’appel a souverainement apprécié le montant de la contrepartie due ; »Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-16.359