L’examen médical dont bénéficie légalement le salarié a pour finalité de s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d’établissement envisage de l’affecter ; de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ; de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; d’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire et de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Une obligation pour les salariés employés de maison à temps plein et temps partiel
En vertu des articles L 7221-2 et L 3123-11 du Code du travail, les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet de la surveillance médicale.
« Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l’article L. 7214-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X… de ses demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail et à la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes, l’arrêt retient que Mme Y… n’avait aucune obligation en matière de visite médicale, l’article L. 7221-2 du code du travail prévoyant que les dispositions régissant l’inaptitude ne sont pas applicables aux salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques qui relèvent exclusivement des dispositions de la convention collective nationale du particulier employeur, dont l’article 22 dispose que les articles du code du travail concernant la surveillance médicale sont applicables aux salariés employés à temps complet seulement ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X… de ses demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail et au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts »(Cour de Cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, n°10-14284)
Ce principe est de jurisprudence constante :
« Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de suivi médical, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article 7221-2 du Code du travail, les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la visite médicale d’embauche ; que si le contrat de travail de M. X… prévoyait qu’il était employé sous réserve de la visite médicale d’embauche, il est constant qu’il avait été effectivement employé par Mme Y…, de sorte que l’absence de visite médicale d’embauche, qui ne pouvait avoir pour incidence que de le priver de cette embauche, ne lui avait pas causé de préjudice et lui avait au contraire permis d’être embauché immédiatement de façon ferme ; qu’ainsi, en affirmant que l’absence de visite médicale d’embauche avait nécessairement causé un préjudice à M. X… et en accueillant sa demande d’indemnisation formulée plusieurs années après l’inexécution de cette obligation par l’employeur, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 7221-2 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité, la cour d’appel qui a retenu à bon droit que l’absence de visite médicale d’embauche causait nécessairement au salarié un préjudice, n’encourt pas le grief du moyen »(Cour de cassation, Chambre sociale, 17 Octobre 2012, Rejet, N° 10-14.248, 2184)