« Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’écarter la pièce 22 produite aux débats et de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable, qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel ; que des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils sont émis de ou vers la messagerie électronique personnelle du salarié ; qu’en écartant des débats la pièce n° 22 produite par la SARL Espace gestion bordeaux Gironde, motif pris que cette pièce, bien que « prove (nant) de l’ordinateur professionnel mis à la disposition de Mme X… est un échange de courriels en date des 09 et 10 octobre 2011 reçu par Mme X… sur sa boîte de messagerie personnelle et émanant d’adresses privées non professionnelles » de telle sorte que sa production porterait atteinte au secret des correspondances, la cour d’appel a violé les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie personnelle de la salariée distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité, la cour d’appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances ; que le moyen n’est pas fondé ; »