L’indemnité de congés payés et la faute lourde :
L’article L. 3141-26, alinéa 1er du Code du travail avant sa modification du 2 mars 2016 disposait que :
» Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. » ; l’alinéa 2 dudit article précisant que l’indemnité est due « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ».
Ainsi lorsque le salarié était licencié pour faute lourde, l’indemnité compensatrice de congés payés n’était pas due ; Dans une décision du 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de cette privation de l’indemnité compensatrice de congés payés en raison d’un licenciement pour faute lourde et a considéré cet article comme contraire à la norme fondamentale.
« 9. Considérant que, la différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu’ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés est sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congé payé ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution ; »