Il appartient à l’employeur de prouver que les durées maximales de travail ont été respectées :
« Mais attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l’employeur ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ; »
(Cour de Cassation, Chambre sociale, 20 fév. 2013, no 11-28.811)