Abus de position dominante et dépendance économique:
L’article L420-2 du Code de commerce dispose que :
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l‘exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L. 442-6 ou en accords de gamme. »
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L’abus de position dominante
La position dominante est une situation concurrentielle autorisée et légale ; définie par la CJUE comme « une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de se comporter de manière indépendante vis à vis de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs »
En revanche, est condamnable et sanctionnée l’exploitation abusive de celle-ci qui peut se matérialiser par des refus de ventes, ou des conditions de ventes discriminatoires, des ruptures de relations commerciales non légitimes, des ventes liées…
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L’abus de dépendance économique
Bien souvent, une entreprise est économiquement dépendante d’une autre ; ce schéma est d’autant plus réaliste dans les opérations de sous-traitance ; créant alors une situation de vulnérabilité du cocontractant.
L’état de dépendance économique se définit comme « l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise ».
(Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, pourvoi n°12-13603)
La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de la possibilité juridique mais aussi matérielle pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires.
Selon la jurisprudence, l’existence d’une situation de dépendance économique s’apprécie en fonction de cinq critères cumulatifs :
– la notoriété de la marque ou/et du produit ;
– la part de marché du fournisseur ;
– la part représentée par les produits du fournisseur dans le chiffre d’affaires du distributeur ;
– l’absence de solution équivalente ou alternative ;
– la dépendance économique ne doit pas provenir de choix stratégique de la victime du comportement dénoncé mais faire suite à des facteurs extérieurs.
La dépendance économique n’est pas prohibée ; seul l’abus de l’entreprise est sanctionné.