La directive européenne n° 91/533 du 14 octobre 1991 fait mention d’une obligation générale selon laquelle tout employeur est tenu de remettre au travailleur un document contenant des informations sur les éléments essentiels de son contrat ou de sa relation de travail dans un délai de deux mois à compter de la prise de fonction.
Suivant l’article L.1271-5 du code du travail, le CESU se substitue à la rédaction d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps partiel, pour les emplois dont la durée du travail n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année
Au-delà de ces limites, un contrat de travail à temps partiel doit nécessairement être conclu par écrit ; la même obligation étant imposée par l’article 7 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur applicable en l’espèce.
Il est de jurisprudence constante que dans une telle hypothèse, et en l’absence d’écrit, le contrat à temps partiel est présumé conclu à temps complet .(Cour de Cassation, Chambre Sociale, 12 mars 2002, n°2002-013519)
Il appartient alors à l’employeur qui se prévaut d’un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu (durée hebdomadaire ou mensuelle prévue) d’une part et d’autre part que le salarié n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; ces conditions étant cumulatives.
Ce principe étant de jurisprudence constante :
« l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ». (Cour de Cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, n° 06-41.596) ; (Cour de Cassation, Chambre sociale, 25 Juin 2015, n°14-10.333).
En ce sens :
« Attendu qu’il n’est pas discuté que Madame Marie-Thérèse A. a été embauchée sans contrat de travail écrit et a été rémunérée au titre de 60 heures de travail pour le mois de février 2010 et au titre de 140 heures mensuelles de travail à partir du mois de mars 2010 ;
Attendu que, compte tenu de l’utilisation du chèque emploi service par Madame Jacqueline L. pour rémunérer sa salariée employée plus de 8 heures par semaine et pour une durée dépassant 4 semaines consécutives, l’emploi de Madame Marie-Thérèse A. sans contrat écrit est présumé conclu à temps complet ;
Attendu que Messieurs Patrick L. et Frédéric F. qui soutiennent que les horaires de travail de Madame Marie-Thérèse A. étaient fixés de 9 heures à 14 h 30 et de 17 heures à 19 heures, ne versent aucun élément susceptible d’établir la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue entre les parties et ne rapportent pas plus la preuve que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir à la disposition permanente de Madame Jacqueline L. ;
Qu’il s’ensuit que le contrat de travail non écrit de Madame Marie-Thérèse A. doit être requalifié en contrat à temps plein ; Attendu que la durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein aux termes de l’article 15 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, soit 174 heures de travail par mois ;
Attendu qu’eu égard à la requalification du contrat en contrat à temps plein, il est dû à Madame Marie-Thérèse A. le paiement de 34 heures (174-140) au taux horaire normal de 10,71 euro nets pour les mois de mars et avril 2010, la salariée ayant été rémunérée pour un temps plein hebdomadaire du 1er au 6 mai 2010 (48 heures payées) ;
Qu’il y a lieu d’allouer à la salariée la somme nette de 728,28 euro (34 x 10,71 x 2) à titre de rappel de salaire sur un temps plein ; » (Cour d’Appel d’Aix en Provence, 2 mai 2013, n°2013/287)