Le Harcèlement moral :
Au visa des articles L 1152-1 , 1154-1, 4121-1 et 4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ;
Le harcèlement moral est défini comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 3 février 2010, n °08-44019)
« Mais attendu, d’une part, que selon l’alinéa 1 de l’article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, d’autre part, la responsabilité de l’employeur, tenu de prendre, en vertu de l’article L. 230-2 II (g) du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n’exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l’article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; qu’il résulte de ces dispositions spécifiques aux relations de travail au sein de l’entreprise, qu’engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral »(Cour de Cassation, Chambre Sociale, 21 juin 2006, n° 05-43.914)
Il est précisé que le harcèlement moral au travail peut se décliner sous de multiples formes :
- Harcèlement moral vertical correspondant à la situation d’un supérieur hiérarchique qui use de sa position dans l’entreprise de manière abusive envers ses subalternes (harcèlement descendant) ou bien d’un ou plusieurs salariés qui se liguent contre leur supérieur (harcèlement ascendant).
- Harcèlement moral horizontal correspondant à l’action d’un salarié sur un autre salarié de même niveau hiérarchique (harcèlement moral simple) ou à l’exclusion d’un salarié par un groupe de salariés (harcèlement horizontal collectif).
Le régime probatoire
Dès lors que le salarié produit des éléments démontrant la potentialité d’un harcèlement, il appartient à l’employeur, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Ce régime probatoire spécifique et cette « charge de la preuve inversée » est de jurisprudence constante :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, engagée le 1er mars 2004 par la société Arvato communication services France en qualité de chargée de clientèle, a été licenciée le 9 octobre 2007 pour absences répétées désorganisant le fonctionnement de l’entreprise ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de son licenciement, estimant que ses absences répétées étaient la conséquence d’un harcèlement moral dont elle était l’objet ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l’arrêt retient que si les pièces produites par la salariée tendent à établir des faits laissant présumer des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, l’intéressée en revanche ne produit aucun élément, tel qu’un certificat médical ou même des attestations, susceptible de prouver que le harcèlement moral dont elle a été l’objet était la cause de ses absences répétées ou participait au processus qui les avait générées ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’existence d’agissements susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale de la salariée et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, en sorte qu’il revenait à l’employeur d’établir que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel a violé les textes susvisés »(Cour de Cassation, Chambre Sociale, 14 janvier 2014)
A titre d’exemple, peut suffire à inverser la charge de la preuve d’un harcèlement, la production de certificats médicaux attestant de l’état dépressif ou d’une souffrance sur le lieu de travail.(Cour de Cassation, Chambre Sociale, 3 nov. 2010, n° 09-42360) ;