Le contrat de travail est une notion juridique autonome dont la qualification ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination que celles-ci ont donnée à leur convention. (Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2000)
Le contrat de travail repose sur trois éléments :
– Une prestation de travail ;
– L’existence d’une rémunération ;
– Un lien de subordination ; ce lien est juridique et s’entend par le pouvoir de contrôle, de discipline et de direction dont dispose l’employeur sur son salarié.
En vertu de l’article 12-2 du Code de Procédure Civile, le juge :
« doit donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Des « contrats de prestation de service » ou des « mandats » peuvent ainsi faire l’objet d’une requalification en contrat de travail lorsque les trois conditions précitées sont réunies.
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être écrit ou verbal. Néanmoins, en cas de contrat verbal, l’employeur est tenu d’informer par écrit le salarié des éléments essentiels du contrat dans un délai de deux mois à compter de sa conclusion ; cette obligation est issue de la directive européenne 91/553 du 14 octobre 1991.