Le détournement de la période d’essai

La période d’essai  a pour objet de permettre à l’employeur de juger des aptitudes professionnelles d’un candidat et, réciproquement au salarié d’apprécier si les conditions de travail lui conviennent. (Cour de Cassation, chambre sociale, 20 novembre 2007)

Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 5 mai 2004, n°02-41.224)

Il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut utiliser la période à des fins étrangères à l’évaluation des compétences du salarié ; qu’en tout état de cause, dans l’éventualité d’une telle attitude, l’employeur détourne manifestement la finalité de la période d’essai.

Il en est ainsi lorsque la période d’essai a été motivée par des considérations telles que la conjoncture économique. (Cour de Cassation, Chambre sociale, 22 févr. 1979, n° 78-40.072) ;(Cour de Cassation, Chambre sociale, 24 nov. 1999, n° 97-43.054)

 Plus précisément, ce détournement est avéré lorsque l’employeur utilise cette période non pour tester les qualités du salarié, mais afin de satisfaire momentanément un besoin en personnel ou de manière générale dès lors que l’employeur connaît dès le départ de la période d’essai le motif pour lequel il y mettra fin:

« Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1990), M. X… a été engagé le 1er juillet 1988 par l’Office public d’aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC), en qualité d’assistant technique principal, en vue d’exercer les fonctions de responsable de la sécurité ; que le 23 septembre 1988, l’employeur a mis fin au contrat de travail, en précisant qu’il cesserait à l’expiration de la période d’essai de 3 mois, c’est-à-dire le 30 septembre 1988 ; que, M. X… a saisi la juridiction prud’homale ;

 Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l’OPAC à payer à M. X… des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à l’expiration de la période d’essai ; alors que l’Office faisait valoir dans ses conclusions que si M. X… avait fait preuve de compétence technique, par contre il était apparu au cours de la période d’essai qu’il ne présentait pas les qualités relationnelles et humaines attendues ; qu’ainsi, les conditions de déroulement de l’essai avaient démontré son caractère insatisfaisant ; qu’en se fondant cependant, sur une note établie le 24 août 1988, soit plus d’un mois et demi après le début de l’essai, note faisant état du caractère normalement temporaire de la présence du salarié et sur ce document seul sans relever aucun indice relatif à la position de l’employeur, au moment de la conclusion du contrat, pour en déduire que dès l’origine, il était dans les intentions de l’OPAC de limiter les prestations de M. X… à la durée de l’essai, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision, au regard de l’article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, en conséquence, qu’en ne répondant pas à l’argument tiré de ce que l’attestation de compétence technique ne démontrait pas que le salarié avait toutes les qualités nécessaires à l’embauche, de sorte que la rupture de l’essai tenait à ses qualités professionnelles, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Mais attendu que la cour d’appel qui a retenu que l’intention de l’employeur, dès l’origine, de limiter l’emploi du salarié à la durée de l’essai était établie, a fait ressortir que la période d’essai avait été détournée de son objet ; que le moyen n’est pas fondé ; »

(Cour de Cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, n°90-43.780)