Clause de résidence Nullité de la clause

Liberté de choisir son domicile : liberté fondamentale

La liberté pour le salarié de choisir son domicile est une liberté fondamentale ; de sorte que l’utilisation de clause fixant la résidence du salarié, qui pourrait en théorie demeurer licite au visa de l’Article L 1121 du Code du Travail dans l’éventualité d’un intérêt légitime de l’entreprise, est dans la pratique systématiquement sanctionnée par les juridictions.

la Chambre Sociale de la Cour de Cassation privilégie ainsi systématiquement et de manière explicite la vie privée et familiale des salariés aux éventuels intérêts de l’entreprise pouvant justifier le recours à cette clause..

Ce raisonnement juridique se fonde notamment sur l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que :

« Toute personne a droit au respect de son domicile ; le libre choix du domicile personnel et familial est l’un des attributs de ce droit » ( Cass. Soc., 12 janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-000086 )

Dans le même sens :

« Vu les articles 9 du Code civil, L. 120-2 du Code du travail et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour maintenir la stipulation obligeant l’avocat salarié à établir son domicile « dans l’environnement local » du cabinet de son employeur, l’arrêt retient qu’une telle clause « favorise l’établissement d’une relation de proximité entre l’avocat salarié et les clients du cabinet ce qui permet de pérenniser la clientèle, permet une meilleure connaissance du tissu économique et juridique et de ses pratiques spécifiques et favorise la disponibilité et le travail en équipe, ce qui améliore la qualité et réduit les risques de mise en cause de responsabilité » ;

Attendu, cependant, que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse fonde l’obligation faite à l’avocat de fixer son domicile au lieu d’implantation du cabinet sur la seule nécessité d’une « bonne intégration de l’avocat dans l’environnement local » et qu’un tel objectif ne peut justifier l’atteinte portée à la liberté individuelle de l’avocat salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »( Cour de Cassation, Chambre Sociale, 12 juillet 2005 )